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22 septembre 2008 1 22 /09 /septembre /2008 11:00

Nous lisons chez des  camarades laïques.....de PRS (Pour la République Sociale).....en Aveyron (mais l'association est également présente en Alsace-Moselle...) cet indispensable retour aux fondamentaux (comme on dit pour faire court !). À lire, relire et même à méditer, surtout si on vit comme nous en contrée concordataire.


Le 18 septembre 1794 (2ème jour complémentaire de l’an II), la Convention thermidorienne vote la séparation de l’Eglise et de l’Etat !

Sur rapport de Cambon, le budget des cultes est supprimé.

« La République ne paie ni ne salarie aucun culte. »


Cinq mois plus tard, la Convention thermidorienne complète cette séparation de l’Eglise et de l’Etat par un décret encore d’actualité ! Le 21 février 1795 (3 ventôse an III), elle vote le décret suivant :

« Article premier. Conformément à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 122 de la Constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.

Article 2. La République n’en salarie aucun.

Article 3. Elle ne fournit aucun local ni pour l’exercice du culte ni pour le logement des ministres.

Article 4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.

Article 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

Article 6. Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.

Article 7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut donc être faite pour y inviter les citoyens.

Article 8. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.

Article 9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

Article 10. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la police correctionnelle. »

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